L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et au comité consultatif du démantèlement défini au 5 de l'article 6 de l'annexe à l'accord du 7 novembre 2007 susvisé, au minimum annuellement :
1. Les informations liées aux évolutions de l'installation pouvant avoir un impact sur les filières d'élimination des déchets.
2. Les informations liées aux évolutions de l'installation pouvant avoir un impact significatif sur les risques et inconvénients liés au démantèlement.
3. De façon générale, toute information utile en vue de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement de l'installation.
L'exploitant joint à cette transmission les éventuelles mises à jour, effectuées depuis la transmission précédente, des documents suivants :
1. L'étude sur la gestion des déchets de l'installation mentionnée à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
2. Le plan de démantèlement.
Sans préjudice des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, les mises à jour du plan de démantèlement sont validées par le comité.