L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions des articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement et de l'article 24 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Lors de chaque réexamen de sûreté, l'exploitant transmet un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, ainsi qu'un retour d'expérience aussi exhaustif que possible, au niveau national et international, des conséquences du tritium sur la santé humaine et l'environnement ainsi que des techniques de détritiation.
Le plan de démantèlement, défini au 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, est mis à jour au minimum à l'occasion de chaque réexamen de sûreté. A cette fin, l'exploitant présente notamment une mise à jour de l'état chimique et radiologique du site et de son environnement immédiat. Une première version de cet état est transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard deux ans après la publication du présent décret.
Ces états sont communiqués à la commission locale d'information.