Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)


La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établis­sement.

A cet effet le directeur doit lui présenter, chaque trimestre, les documents suivants relatifs à l'activité du théâtre pendant le trimestre précédent :

1° Liste des spectacles donnés, avec leur distribution ;

2° Relevé des dépenses et des recettes d'exploitation.

A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthé­tique de l'activité et des perspectives du Théâtre national populaire.

La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.