Articles

Article R141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :


1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;


4° (Abrogé) ;


5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;


6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;


7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;


8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;


9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;


10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ;


11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;


12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.