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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2012 relatif aux modalités de paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2012 relatif aux modalités de paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)


Le bilan annuel et anonyme des analyses mentionné au III de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime contient au minimum les informations suivantes :
― nombre de producteurs dont le lait a fait l'objet d'analyses ;
― litrage total de la collecte de lait de vache, de brebis et de chèvre ;
― nombre d'analyses réalisées ;
― répartition annuelle des analyses en fonction des différents critères analysés ;
― bilan des résultats des analyses pour les critères germes à 30° C et résidus d'antibiotiques pour les laits de vache, de brebis et de chèvre ;
― bilan des résultats des analyses pour le critère cellules somatiques pour le lait de vache.
Il est transmis à la direction générale de l'alimentation (DGAL) au minimum une fois par an.