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Article D2321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article D2321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les ordonnateurs des recettes correspondant aux créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 et aux créances relatives aux produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont autorisés à ne pas émettre les ordres correspondants lorsque le montant initial en principal de ces créances n'atteint pas le seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.