Articles

Article D223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts.


Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.