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Article R321-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.