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Article D222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande.

Le directeur général de l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.

Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.