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Article D654-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :

1° Les conditions et modalités techniques selon lesquelles les échantillons sont prélevés sur les laits de vache, de brebis ou de chèvre livrés par les producteurs, au moment de la livraison ;

2° Les conditions de contrôle des prélèvements ;

3° Les modalités d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons et le contrôle de l'application de ces modalités ;

4° Les modalités de transmission des résultats d'analyse ;

5° Les fréquences minimales de réalisation des analyses mentionnées au I de l'article D. 654-29, au I de l'article D. 654-30 et au I de l'article D. 654-31.