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Article R421-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R421-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

II. - Il délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

8° Les emprunts ;

9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

12° Le règlement intérieur ;

13° Les transactions.

III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.