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Article R131-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R131-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Le programme des activités de l'établissement ;

3° Le budget ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les emprunts ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;

9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.