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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)


L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes :



1° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;



2° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;



3° Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés ;



4° Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;



5° Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation et à des créations de filiales ;



6° Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.