Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11°,16° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 17 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.