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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.


Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.


Il délibère sur :


1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ;


2° L'organisation générale des études ;


3° Le budget, ses modifications et le compte financier conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;


4° Le règlement intérieur de l'établissement ;


5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ;


6° Les prises de participation et la création de filiales.


Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.


Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.