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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)


Sous réserve des dispositions du présent décret, les instituts d'études politiques sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Lorsque, par convention, la gestion financière de l'institut et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'institut est présenté selon les modalités prévues par le décret pris en application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation.



Lorsque, par convention, la gestion financière de l'institut et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'institut est présenté selon les modalités prévues aux articles 3 et 38 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.