Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur de l'observatoire, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales ;
6° Le rapport annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur de l'observatoire.
Il accepte les dons et legs.
Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Il approuve les conventions relatives à la mise à disposition de l'observatoire de personnels privés.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'observatoire, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1° à 6° et aux dixième et onzième alinéas du présent article.