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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Les décisions du conseil d'administration concernant l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 2° de l'article 15 ci-après, les emprunts doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.