Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.


Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.