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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française.)

La Comédie-Française est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services.

Après que le comité d'administration l'a approuvé et que l'assemblée générale s'est prononcée, le budget est exécutoire de plein droit quinze jours après sa réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.