En cas de contestation du bien-fondé ou de la liquidation de la créance, les autorités visées à l'article 1er représentent également l'Etat devant les tribunaux administratifs pour toute opposition aux ordres de recettes qu'elles ont émis et qui sont rendus exécutoires par les préfets dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.