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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-264 du 26 avril 1989 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CHEFS DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-264 du 26 avril 1989 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CHEFS DE SERVICE DE COMPTABILITE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)


Les chefs de service de comptabilité sont assignataires des opérations de recettes et de dépenses du budget annexe des postes et télécommunications effectuées par les ordonnateurs secondaires à compétence régionale et les ordonnateurs à compétence nationale désignés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. A ce titre :



-ils contrôlent les dépenses ordonnancées ou mandatées par les ordonnateurs et en assurent la mise en paiement ;



-ils assurent la mise en paiement des rémunérations sur la base des droits individuels constatés par les ordonnateurs et des paramètres communs notifiés par l'administration centrale ;



-ils prennent en charge et recouvrent les titres de perception et les droits dont la liquidation leur a été confiée.



En tant que comptables principaux, ils centralisent et prennent en charge les opérations des comptables secondaires des postes et télécommunications de leur circonscription, tiennent la comptabilité générale sur la base des justifications fournies par les ordonnateurs et établissent tous les éléments dont la présentation est requise par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par le code des postes et télécommunications.