Les comptables visés à l'article précédent assurent, dans les conditions fixées par les articles 19-1°, 26, 112, 113, 116, et 122 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le recouvrement des ordres de recettes assignés sur leur caisse. Ils peuvent également faire procéder à ce recouvrement soit par les agents payeurs ou les régisseurs de recettes auprès des postes diplomatiques et consulaires qui leur sont rattachés, soit par les comptables publics étrangers dans les conditions fixées par les conventions conclues par la France en matière de recouvrement.
A cet effet, ils transmettent aux comptables et régisseurs chargés du recouvrement des extraits des ordres de recettes émis par les ordonnateurs.