Les modalités de règlement à l'étranger prévues à l'article 10 du présent décret sont applicables :
a) A toutes les dépenses sans ordonnancement qui reçoivent une imputation définitive dans les écritures du trésorier-payeur général pour l'étranger et des payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades ;
b) Aux dépenses que les comptables principaux visés à l'alinéa précédent règlent ou centralisent pour le compte d'autres comptables publics et des correspondants du Trésor, dans le cadre des autorisations accordées par le ministre chargé du budget.