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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Le montant des avances versées aux régisseurs d'avances à l'étranger, ne peut être supérieur au quart des dépenses de l'année précédente payées avant ordonnancement pour le compte des comptables auxquels ces régisseurs sont rattachés.


En ce qui concerne les régies d'avances rattachées au trésorier-payeur général pour l'étranger, outre les avances prévues à l'alinéa précédent, des provisions sont mises à la disposition des régisseurs pour leur permettre de payer les dépenses prévues aux articles 10, 12 et 15 ci-dessus. Les conditions dans lesquelles est opéré le blocage des crédits correspondant aux avances et provisions versées aux régisseurs sont fixées par les instructions visées à l'article 22 ci-après.