Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées :


Par des comptables publics principaux de l'Etat : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France ;


Par des comptables publics secondaires de l'Etat : les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue ;


Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger ;

Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.