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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)

Les comptables publics principaux et les comptables secondaires de l'Etat visés au présent décret relèvent de l'autorité du ministre chargé du budget. Ils sont nommés, parmi les fonctionnaires du ministère chargé du budget, par décret contresigné par le ministre chargé du budget et par le ministre des affaires étrangères, en ce qui concerne le trésorier-payeur général pour l'étranger, et par arrêtés du ministre chargé du budget pris après avis conforme du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les payeurs généraux, payeurs et agents payeurs auprès des ambassades et consulats.


Le décret et les arrêtés de nomination prévus à l'alinéa précédent fixent le montant du cautionnement des comptables intéressés.