Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger)
Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger par les comptables et par les régisseurs sont fixées par un décret, contresigné par le ministre chargé du budget et par le ministre des affaires étrangères.