Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)
Les condamnations à réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires prononcées au profit de l'Etat par les tribunaux judiciaires répressifs peuvent donner lieu à remises gracieuses. Celles-ci sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.