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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Sous réserve des dispositions relatives au fractionnement du paiement des amendes, les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue exécutoire. Toutefois, le montant global des amendes prononcées sous la forme de jours-amende n'est exigible qu'à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours amende prononcé.

Dès réception du titre de recouvrement de l'amende pénale fixe, de l'extrait d'ordonnance pénale, de jugement ou d'arrêt, le comptable direct du Trésor, chargé du recouvrement par le receveur des finances, doit adresser au condamné et éventuellement aux autres débiteurs énumérés à l'article 109 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des avertissements les invitant à se libérer.