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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Le Théâtre national populaire a pour objet la présentation d'oeuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'oeuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.

Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population. A cet effet, il organise chaque année dans les salles dont il dispose, avec sa troupe ou les troupes agréées par lui, un minimum de trois cents représentations théâtrales portant au moins sur cinq créations ou présentations nouvelles d'ouvrages existants.

Le Théâtre national populaire a également la faculté d'orga­niser dans les salles de spectacles du Palais de Chaillot des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc..) et de prendre part, avec l'agrément du ministre des affaires culturelles, à des tournées ou à des festivals tant en province qu'à l'étranger.