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Article R1418-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1418-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment :


1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;


2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;


3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).