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Article R3135-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3135-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le conseil d'administration délibère sur :


1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;


2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;


3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;


4° Le budget, ainsi que le compte financier ;


5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;


6° Les conditions de recours à l'emprunt ;


7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;


8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;


9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;


10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;


11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;


12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;


13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;


14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;


15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.


Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.


Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.