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Article D313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :


1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;


2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


3° Il prépare et exécute le budget ;


4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;


5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;


7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.


Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.


Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.