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Article R531-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R531-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Le conseil d'administration délibère sur :



1° Les orientations générales de l'établissement ;



2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;



3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;



4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;



5° Le budget ;



6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;



7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;



8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;



9° Les emprunts ;



10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;



11° La création ou la cession de sociétés filiales ;



12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;



13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;



14° L'exercice des actions en justice et les transactions.



Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.