Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission.
Lorsque des sous-commissions d'appel sont mises en place pour un même niveau, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, avant la réunion de ces instances, leur fournit des éléments d'information afin de leur permettre de rechercher les conditions d'un fonctionnement homogène.