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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel)


La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit :

- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, président ;

- deux chefs d'établissement du type d'établissement scolaire concerné ;

- trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

- un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

- un directeur de centre d'information et d'orientation ;

- trois représentants des parents d'élèves.

La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

Les membres de la commission d'appel sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.