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Article D511-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D511-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La chambre d'agriculture peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.