Article D511-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D511-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.