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Article R513-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'assemblée permanente est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.