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Article D621-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.

La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.