Articles

Article R621-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.