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Article R811-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.


Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.