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Article R*322-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*322-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.

Par dérogation, le cas échéant, à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.