Article R815-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R815-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sauf application des dispositions de l'article L. 815-13.