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Article R6145-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente section.