Articles

Article D254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.