Article D131-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D131-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.