Article D254-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D254-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.