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Article D231-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D231-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.



Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.



Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43.